Une grande partie du travail parlementaire consiste au vote de Décrets.
Le Décret peut émaner :
Chaque Projet de Décret doit être soumis à l'avis du Conseil d'Etat, à l'exception des projets budgétaires.
Une Proposition de Décret ou un amendement (proposition de correction du texte qui doit être déposé par un ou plusieurs parlementaires) peut également être examiné par le Conseil d'Etat et ce, à la demande du Président du Parlement, d'un Ministre ou d'un tiers des membres du Parlement.
Si le Conseil d'Etat estime que le texte exède les compétences du Parlement de la Communauté française, il le renvoie au comité de concertation.
Une fois les Projets et Propositions prises en considération, le Président les envoie à la Commission compétente pour en commencer l'examen.
Un Projet de Décret ou une Proposition de Décret se compose toujours d'un commentaire introductif des différentes mesures proposées et d'un certain nombre d'articles. Les débats en Commission - comme en Séance plénière - s'effectue en deux temps: le temps de la discussion générale et le temps de l'examen même des articles. Chaque article peut être amendé soit par le Gouvernement, soit par un ou plusieurs parlementaires.
En Commission, le Projet ou Proposition de Décret doit être adopté par la majorité des membres de la Commission (17 membres effectifs) pour ensuite être soumis à discussion en Séance plénière, où le texte doit être adopté à la majorité absolue des voix (avec la condition que le quorum des présences soit atteint).
Une fois voté, le Projet ou Proposition de Décret est transmis au Gouvernement qui en assure la sanction et la promulgation.
Le Décret est alors envoyé au Moniteur belge pour publication.
Il peut être appliqué!
Les parlementaires ont également la possibilité d'interpeller ou de poser des questions (orales, écrites ou d'actualité) aux Ministres du Gouvernement de la Communauté française pour obtenir des informations quant aux politiques menées par le Gouvernement ou pour attirer leur attention sur une problématique en particulier.
